La nouvelle loi organique des lois de finances publiée au JO

La nouvelle loi organique des lois de finances, modifiant celle de 1984, a été publiée au dernier journal officiel (N53). Selon cette loi, attendue depuis plusieurs années, les crédits sont exécutés par programme au lieu de la répartition par ministère appliquée jusque-là.

Ainsi, dès la promulgation de la loi de finances, une répartition détaillée des crédits votés, par ministère ou institution publique, est effectuée par programme et sous-programme. 

La mise en place des crédits est attribuée aux gestionnaires de programmes responsables, aux services centraux et des services déconcentrés, aux établissements et organismes publics sous tutelle ainsi qu'aux organes territoriaux lorsqu’ils sont chargés de l’exécution de tout ou partie d’un  programme.

Mais lorsqu’un changement dans l’organisation des structures gouvernementales intervient en cours d’année, la répartition des programmes et crédits y afférents peut être révisée par décret sans que le montant global fixé dans la loi de finances de l’année ou dans la loi de finances rectificative ne soit augmenté.

Les crédits sont spécialisés par programme, conformément à l’article 75 de la présente loi, ou par dotation en ce qui concerne les crédits non assignés. Ces crédits sont présentés par activité et, le cas échéant, par titres, groupant les dépenses selon leur nature, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.

Selon la nouvelle loi, un programme regroupe l’ensemble des crédits concourant à la réalisation d’une mission spécifique relevant d’un ou de plusieurs services, d’un ou de plusieurs ministères ou institution publique et définie en fonction d’un ensemble cohérent d’objectifs précis.

Les charges budgétaires de l’Etat sont regroupées selon les classifications suivantes, par activité (programmes et leurs subdivisions),  par nature économique de dépenses (titres de dépenses et leurs subdivisions), par grandes fonctions de l’Etat (les secteurs ayant la charge de réaliser les objectifs par fonction) et par  entités administratives ayant la charge de préparer et d’exécuter le budget (ventilation des crédits budgétaires par ministères ou institutions publiques).

Des décrets d’ajustement peuvent être pris sur le rapport du ministre chargé des finances, en cours d’année, pour prendre en charge, par le gel ou l’annulation de crédits destinés à la couverture de dépenses, une situation d’ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux.

Le ministre des finances présente un exposé global chaque fin d’exercice sur les opérations d’ajustement, devant les organes compétents du Parlement.

Des décrets d’avance peuvent également être pris en cours d’année à l’initiative du Gouvernement pour prendre en charge, par ouverture de crédits supplémentaires, des dépenses non prévues dans la loi de finances et exclusivement pour des cas d’extrême urgence.

 L’ouverture de ces crédits  résulte, soit par la constatation des recettes supplémentaires ou par l’annulation des crédits et leur répartition s’effectue par décret, les organes compétents du parlement sont immédiatement informés. 

En tout état de cause, le montant cumulé des crédits ainsi ouvert ne peut excéder 3% des crédits ouverts par la loi de finances.

Une dotation inscrite au budget général de l’Etat peut compléter les ressources particulières d’un compte d’affectation spéciale dans la limite de dix pour cent (10%) du montant des ressources collectées au cours de l’exercice précédent.

Quant aux ressources budgétaires de l’Etat, elles comprennent les recettes provenant des impositions de toute nature ainsi que le produit des amendes, les revenus des domaines de l’Etat, les revenus des participations financières de l’Etat ainsi que ses autres actifs, la rémunération de  services rendus par l’Etat et les redevances, les produits divers du budget, les produits exceptionnels divers, les fonds de concours, dons et legs, les intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l’Etat.

L'Etat est autorisé à emprunter et à octroyer des garanties dans le respect des équilibres budgétaire, financier et économique, ainsi que de l’encours de la dette publique. 

Le projet de loi de finances de l’année est accompagné d’un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières sur le moyen terme, d’annexes explicatives faisant connaître notamment l’évolution, par catégories d’impôts, les prévisions des produits provenant des autres ressources, du projet de budget de l’Etat, du rapport sur les priorités et la planification établi par chacun des ministres et des responsables des institutions publiques en charge de la gestion des programmes, de la répartition territoriale du budget de l’Etat, d'un échéancier des crédits liés aux autorisations d’engagement, d’une liste complète des comptes spéciaux du Trésor et de l’état des effectifs retraçant leur évolution et justifiant les variations annuelles.

Quant aux données et informations liées à la sauvegarde des intérêts majeurs de l’Etat et à la défense nationale, elles sont présentées dans des documents sous forme adaptée et leur publication doit être aménagée en fonction de leur sensibilité.

Le projet de loi de finances rectificative (loi de finances complémentaire) est quant à lui accompagné d’un rapport explicatif des modifications apportées à la loi de finances de l’année et de tout document susceptible d’apporter des informations nécessaires et utiles.

Pour la loi portant règlement budgétaire, elle peut comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances de l’Etat, ainsi qu’à la comptabilité de l’Etat et au régime de la responsabilité des agents des services publics.

Le projet de loi portant règlement budgétaire, y compris les documents annexes, doit être déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale avant le 1er août de l’année. Ce projet de loi de règlement budgétaire se rapportera à l’exercice budgétaire N-1dès l'année 2026.

Evaluer les résultats selon les objectifs tracés 

La loi organique, qui a pour objet de définir le cadre de gestion des finances de l’Etat devant régir la préparation des lois de finances, leur contenu, leur mode de présentation et leur adoption par le Parlement, vise le développement de politiques publiques basées sur le principe de gestion axée sur les résultats à partir d'objectifs précis, définis en fonction des finalités d’intérêt général et faisant l’objet d’une évaluation.

Un cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) est arrêté chaque année par le Gouvernement sur proposition du ministre des finances, au début de la procédure de préparation des lois de finances. Ce cadre détermine, pour l’année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat, stipule la nouvelle loi.

Pour ce qui est de la comptabilité tenue par l'Etat, il s'agit d'une comptabilité budgétaire qui se décompose en comptabilité des engagements et en comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires fondée sur le principe de la comptabilité de caisse.

L’Etat tient également une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations, fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.

En outre, il met en oeuvre une comptabilité d’analyse des coûts destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

Selon la loi organique, les comptes de l’Etat doivent être "réguliers, sincères et refléter de manière fidèle son patrimoine et sa situation financière".

La loi de finances de 2023, ainsi que sa loi portant règlement budgétaire, seront les premières lois conformes aux dispositions de la nouvelle loi organique.

L’application des dispositions de la nouvelle loi organique pour les lois de finances pour 2021 à 2022, qui demeurent régies par les dispositions de l'ancienne loi organique des lois de finances (la 84-17 du 7 juillet 1984), s’effectue suivant le principe de progressivité, par l’introduction, pour chaque exercice budgétaire, d’un bloc opérationnel et fonctionnel prévu par la nouvelle loi.

A titre transitoire, les projets de loi portant règlement budgétaire afférents aux années 2023, 2024 et 2025 seront réparés, discutés et adoptés par référence à l’exercice budgétaire N-2.

A partir de l’année 2026, le projet de loi portant règlement budgétaire est préparé, discuté et adopté, par référence à l’exercice budgétaire N-1.

Les textes régissant la gestion et les procédures budgétaires des établissements et organismes publics, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes qui les remplacent.

Les dispositions contenues dans la loi de 1984, traitant de la déchéance quadriennale et de l’établissement des états exécutoires pour le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine, nées au profit des services de l’Etat, et non reprises dans la nouvelle loi, continueront à s’appliquer jusqu’à l’intervention d’une disposition de loi de finances les régissant et, le cas échant, de la loi relative à la comptabilité publique.     

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