« l'article 51 du projet de Constitution concerne des fonctions "supérieures et sensibles" de l'Etat »

L’article 51 du projet de révision constitutionnelle concerne exclusivement les fonctions supérieures et sensibles de l’Etat, à l’instar de la sécurité de la nation et la sécurité financière du pays, a précisé jeudi à Alger le Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

M. Sellal a expliqué dans une déclaration à la presse à l’issue de son exposé devant la commission parlementaire conjointe élargie, que les textes de lois viendront expliciter l'article 51 en définissant ces fonctions après adoption du projet de révision de la Constitution.

"L’article 51 du projet est très clair et ne vise aucunement nos frères à l’étranger, mais plutôt concerne les fonctions supérieures et sensibles.

L'Etat et les lois définiront ces fonctions", a-t-il indiqué, citant particulièrement la sécurité et la sécurité financière à un niveau supérieur de l'Etat qui "nécessitent des conditions exceptionnelles".

M. Sellal a estimé que "pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie, on reconnaît les Algériens porteurs de plusieurs nationalités. Les portes demeurent ouvertes aux Algériens de l’étranger dans diverses fonctions".

Cependant, "certaines fonctions seront conditionnées par des critères exceptionnels, à l'instar de ce qui est appliqué dans beaucoup de pays du monde".

Le Premier ministre a relevé qua le président de la République "a tenu ses engagements concernant l’édification d’un Etat solide doté d’institutions", exprimant son souhait que le projet de révision de la Constitution ait un "écho favorable" au niveau du Parlement.

Les travaux de la commission parlementaire conjointe élargie se poursuivaient pour l’élaboration du rapport préliminaire sur le projet de révision constitutionnelle.

                 Le projet de révision de la Constitution en quelques points

Le projet de révision constitutionnelle présenté jeudi par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, devant la commission parlementaire conjointe, comprend 74 amendements et 38 nouveaux articles. En voici les principales dispositions:

        - L'histoire de l'Algérie est plusieurs fois millénaire. Les composantes fondamentales de son identité sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité, dont l'Etat oeuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d'entres elles.

         - Le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la patrie. C'est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu'il a souverainement décidé de mettre en oeuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu'il entend préserver. 

        - L'alternance démocratique par "la voie d'élections libres et régulières" et "la séparation des pouvoirs, dont l'indépendance de la Justice".

        - La jeunesse est au centre de l'engagement national à relever les défis économiques, sociaux et culturels, un engagement dont elle sera un bénéficiaire principal ainsi que les générations futures.

        - L'arabe langue nationale et officielle, demeure la langue officielle de l'Etat. Il est créé auprès du président de la République un haut conseil de la langue arabe.

        -Tamazight est également langue nationale et officielle, avec la création d'une Académie algérienne de la langue Amazigh, placée auprès du président de la République.

        - Le président de la République est rééligible une seule fois, avec l'insistance de ne pas réviser cet article.

        - L'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une articipation effective aux travaux parlementaire. Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition.

        - La possibilité de la saisine du Conseil constitutionnel au sujet des lois votées par le Parlement.

        - En cas de vacance de l'APN ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance après avis du Conseil d'Etat. 

        - Le Premier ministre doit présenter annuellement à l'APN une déclaration de politique générale.

        - Le parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jours ouvrable du mois de septembre.

        - Il est créé une haute instance indépendante de surveillance des élections.

        - Le Conseil supérieur de la Magistrature dispose de l'autonomie administrative et financière. 

        - La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définies par la loi.

        - Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité, sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. 

       - Est déchu de plein droit de son mandat électif l'élu de l'APN ou du Conseil de la nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l'appartenance sous l'égide de laquelle il a été élu.

        - Le parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre.

      - Les projets de lois relatifs à l'organisation local, à l'aménagement du territoire et au découpage territorial sont déposés sur le bureau du Conseil de la nation.

       - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président du Conseil de la nation, le président de l'Assemblée populaire nationale ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la nation.

       - La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.

        - La liberté d'investissement et de commerce est reconnue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

        - Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties et s'exercent dans le cadre de la loi.

        - L'Etat oeuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi.

        - La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable.

       - Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.

       - Il est institué auprès du président de la République un haut conseil islamique.  

       - Il est institué un haut conseil de sécurité présidé par le président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Il est institué un conseil national des droits de l'Homme placé auprès du président de la République garant de la Constitution.

      - Il est créé un conseil supérieur de la jeunesse, instance consultative placée auprès du président de la République.

       - Il est institué un organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante, placée auprès du président de la République.

       -  Il est créé un conseil national de la recherche scientifique et des technologies.

APS

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